CONDITIONS DE VENTE ET LIVRAISON TRIOLIET B.V.

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Déposée à ‘de Kamer van Koophandel’ à Enschede. Seulement applicable pour  la France

 

Article 1 : Applicabilité

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres émises par Trioliet B.V., à tous les contrats signés par Trioliet B.V. et à tous les contrats pouvant en découler.  Les conditions de la partie adverse seront expressément rejetée sauf accord contraire par écrit entre les deux par-ties.

1.2. Trioliet B.V. utilise les présentes conditions. II est désigné par le terme de « preneur d’ordre ». Le cocontractant est désigné par le terme de « donneur d’ordre ».

1.3. En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre et ces conditions générales, ce sont les dispositions de ce contrat qui s’appliquent.

 

 

Article 2 : Offres 

2.1. Toutes les offres sont sans engagement.

2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir du principe que les données, dessins et autres documents lui ayant été fournis par le donneur d’ordre sont justes et peuvent servir de base à ses offres.

2.3 Les prix mentionnés dans l’offre sont basés sur une li-vraison départ-usine, « ex works », conformément aux lncoterms 2000. Les prix s’entendent hors taxes et condi-tionnement non compris.

2.4 En cas de refus d’une offre, le preneur d’ordre se réserve le droit de facturer au donneur d’ordre tous les frais qu’il a dû engager pour faire son offre. 

 

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle

3.1. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, le preneur d’ordre conserve les droits d’auteur ainsi que tous les autres droits de propriété industrielle sur toutes les offres qu’il a émises et sur tous les concepts, illustrations, dessins, modèles (tests), programmes etc. qu’il a fournis.

3.2. Les droits sur les données mentionnées dans le paragraphe précédent restent la propriété du preneur d’ordre, même si les frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au donneur d’ordre. Il est formellement interdit de copier, d’utiliser ou de montrer ces données à des tiers sans l’autorisation expresse préalable et écrite du preneur d’ordre. En cas de transgression de cette disposition, le donneur d’ordre est redevable d’une amende de 25 000 € envers le preneur d’ordre. Cette amende peut être exigée parall-èlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.

3.3 Le donneur d’ordre est tenu de retourner les données mentionnées dans le premier paragraphe au preneur d’ordre sur simple demande de ce dernier et dans les délais indiqués par ce dernier, sous peine d’une amende de 1 000 € par jour. Cette amende peut être exigée parallèlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.

 

Article 4 : Conseils, concepts et matériaux

4.1. Le donneur d’ordre ne peut exercer aucun droit sur les conseils et informations reçus de la part du preneur d’ordre si ces derniers n’ont pas de lien direct avec l’ordre.

4.2. Le donneur d’ordre est responsable des plans, calculs et concepts élaborés par ses soins ou en son nom ainsi que de l’adaptabilité fonctionnelle des matériaux prescrits par ses soins ou en son nom.

4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers relative à l’utilisation des plans, calculs, concepts, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis par le donneur d’ordre ou en son nom.

4.4 Le donneur d’ordre est en droit de (faire) examiner, à ses propres frais et avant leur traitement, les matériaux que le preneur d’ordre a l’intention d’utiliser. Tout préjudice éventuel subi par le preneur d’ordre dans ce cadre sera à la charge du donneur d’ordre.

4.5 Dans les catalogues, illustrations, tableaux, mesures et poids et autres données mentionnées ne sont pas con-traignantes, excepté que elles sont inséré formellement dans un contrat signée par toutes les parties (acquéreur et vendeur). 

 

Article 5 : Délai de livraison

5.1. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution sont fixés par le preneur d’ordre par approximation. Le délai de li-vraison donné par le preneur d’ordre ne peut jamais être considéré comme délai fatal. Le preneur de commande n’est pas responsable pour des dommages en cas de retard de livraison 

5.2. Lors de la fixation du délai de livraison et / ou de la période d’exécution, le preneur d’ordre part du principe qu’il pourra exécuter la commande dans les circonstances dont il a à ce moment connaissance.  

5.3. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution entrent en vigueur lorsque les parties se sont mises d’accord sur tous les détails techniques et commerciaux, lorsque toutes les données et plans définitifs et approuvés nécessaires sont en la possession du preneur d’ordre, lorsque le paiement (partiel) convenu a été reçu et lorsque les conditions nécessaires à l’exécution de l’ordre sont satisfaites.

5.4. a. Si les circonstances sont différentes de celles connues du preneur d’ordre au moment où il a fixé le délai de livraison et / ou la période d’exécution, celui-ci peut prolonger le délai de livraison et / ou la période d’exécution de la période de temps nécessaire à l’exécution de l’ordre dans ces nouvelles circonstances. Si les activités ne peuvent pas être intégrées dans le calendrier du preneur d’ordre, elles seront exécutées dès que le calendrier le permettra.

b. En cas de travaux supplémentaires, le délai de livrai     son et / ou la période d’exécution seront prolongés de la période de temps nécessaire pour (faire) livrer les matériaux et pièces et pour exécuter les travaux sup plémentaires. Si les travaux supplémentaires ne peu vent pas être intégrés dans le calendrier du preneur d’ordre, ceux-ci seront exécutés dès que le calendrier le permettra.

c. En cas de suspension des obligations par le preneur d’ordre, le délai de livraison et / ou la période d’exécution sont alors prolongés de la durée de la suspension. Si la poursuite des activités ne peut pas être intégrée dans le calendrier du preneur d’ordre, ces activités seront exécutées dès que le calendrier le permettra.

d. Si les conditions météorologiques ne permettent pas l’exécution des travaux, le délai de livraison et / ou la période d’exécution seront alors prolongés de la période de retard ainsi provoquée.

 

5.5. Un dépassement du délai de livraison et / ou de la période d’exécution convenus ne donne en aucun cas droit à de quelconques dédommagements, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit.

 

Article 6 : Transfert de risques

6.1. La livraison a lieu départ-usine, « ex works », conformé-ment aux lncoterms 2000 ; les risques des biens sont transférés au moment où le preneur d’ordre les met à la disposition du donneur d’ordre.

6.2. En dépit des dispositions du paragraphe précédent, le preneur d’ordre et le donneur d’ordre peuvent convenir de la responsabilité du preneur d’ordre pour assurer le transport. Les risques de l’entreposage, du chargement, du transport et du déchargement sont également dans ce cas à la charge du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques.

 

6.3. S’il est question d’un échange et que le donneur d’ordre continue à utiliser les biens à échanger dans l’attente de la livraison des nouveaux biens, les risques des biens à échanger restent à la charge du donneur d’ordre jusqu’au moment où il les a remis au preneur d’ordre.

 

Article 7 : Modification de prix

7.1. Une augmentation de facteurs décisifs pour le prix d’achat se produisant après la conclusion du contrat peut être répercutée sur le donneur d’ordre par le preneur d’ordre si l’exécution du contrat n’est pas achevée au moment de cette augmentation.

7.2. Le paiement d’une augmentation de prix d’achat par le donneur d’ordre telle que celle mentionnée dans le para-graphe précédent a lieu simultanément avec le paiement de la somme principale ou le paiement de l’échéance suivante convenue.

7.3. Si le donneur d’ordre livre des biens et que le preneur d’ordre est disposé à les utiliser, ce dernier est autorisé à facturer au maximum 20 % du prix courant des biens livrés.

 

Article 8 : Impraticabilité de l’ordre

8.1. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations si lors de la conclusion du contrat des cir-constances imprévisibles se trouvant hors de sa zone d’influence l’empêchent temporairement de s’acquitter de ses obligations.

8.2. On entend entre autres par circonstances ne pouvant pas avoir été prévues par le preneur d’ordre et se trouvant hors de sa zone d’influence les circonstances où les fournisseurs et / ou les sous-traitants du preneur d’ordre ne s’acquittent pas ou ne s’acquittent pas en temps opportun de leurs obligations, les conditions météorologiques, les tremblements de terre, les incendies, les pertes ou vols d’outils, la disparition des matériaux à traiter, les barrages routiers, les grèves ou arrêts de travail, guerre, risque de guerre, catastrophes naturelles, ainsi que les restrictions à l’importation ou au commerce.

8.3. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspendre l’acquittement de ses obligations si l’impossibilité temporaire persiste depuis plus de six mois. Le contrat ne peut être résilié qu’à l’issue de cette échéance et uniquement pour la partie des obligations n’ayant pas encore été observée. Les parties n’ont alors droit à aucun dédommagement des préjudices subis ou à subir à la suite de la résiliation.

 

Article 9 : Importance des travaux

9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en temps voulu les autorisations, dispenses et autres dispositions nécessaires à l’exécution des travaux.

9.2. Le prix des travaux n’inclut pas :

a. les frais de terrassement, de pilotage, de démolition, de fondation, de maçonnerie, de menuiserie, de stu cage, de peinture, de tapisserie, de réparation ou autres travaux architectoniques ;

b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau, d’électricité ou autres infrastructures ;

c. les frais engagés pour éviter ou limiter l’endommagement des biens présents sur le lieu ou à proximité du lieu de travail ;

d. les frais d’évacuation de matériaux, de matériaux de construction ou de déchets ;

e. les frais de déplacement et de séjour.

 

Article 10 : Changements dans les travaux

10.1. Des changements dans les travaux engendrent dans tous les cas des travaux supplémentaires ou des travaux moindres par rapport aux prévisions lorsque :

a. il y a modification du plan, des spécifications ou du cahier des charges ;

b. les informations fournies par le donneur d’ordre ne correspondent pas à la réalité ;

c. une différence de plus de 10 % survient par rapport aux quantités estimées.

10.2. Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base de la valeur des facteurs décisifs pour le prix en vigueur au moment de la réalisation de ces travaux. 

Les travaux moindres par rapport aux prévisions sont calculés sur la base de la valeur des facteurs décisifs pour le prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

10.3. Si le solde des travaux moindres par rapport aux prévisions est supérieur à celui des travaux supplémentaires, le preneur d’ordre est habilité, au moment de la facturation définitive, à facturer au donneur d’ordre 10 % de la différence entre ces deux soldes. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux moindres par rapport aux prévisions qui sont la conséquence d’une demande de la part du preneur d’ordre.

 

Article 11 : Exécution des travaux

 

11.1. Le donneur d’ordre doit veiller à ce que le preneur d’ordre puisse exécuter ses travaux sans être dérangé et au moment convenu et qu’il dispose à cet effet des ap-provisionnements et équipements nécessaires suivants :

- gaz, eau et électricité ;

- chauffage ;

- local d’entreposage fermant à clé et sec ;

- équipement prescrit sur la base de la législation sur les   conditions de travail.

11.2. Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice consécutif à la perte, au vol, à la destruction par feu ou à l’endommagement, sur les biens du preneur d’ordre, du donneur d’ordre et / ou de tiers, tels des outils et matériaux destinés à l’exécution des travaux se trouvant sur le lieu d’exécution des activités ou sur un autre lieu convenu.

11.3. Si le donneur d’ordre ne s’acquitte pas de ses obligations mentionnées dans les paragraphes précédents et si cela entraîne un retard dans l’exécution des activités, ces ac-tivités seront alors exécutées dès que le donneur d’ordre pourra satisfaire à toutes ses obligations et que le calendrier du preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre est res-ponsable de tous les préjudices en découlant pour le preneur d’ordre.

 

Article 12 : Réception des travaux

12.1. Les travaux sont considérés comme réceptionnés lor que:

a. le donneur d’ordre a approuvé les travaux ;

b. les travaux sont mis en service par le donneur d’ordre. Si le donneur d’ordre ne met en service qu’une partie des travaux, cette partie est alors con sidérée comme étant réceptionnée ;

c. le preneur d’ordre a avisé le donneur d’ordre par écrit de l’achèvement des travaux et ce dernier n’a pas fait savoir par écrit dans un délai de 14 jours après l’avis du preneur d’ordre s’il approuvait ou non les travaux ;

d. le donneur d’ordre refuse d’approuver les travaux sur la base de vices mineurs ou d’éléments manquants pouvant être réparés ou livrés dans un délai maximal de 30 jours et ne faisant pas obstacle à la mise en service.

12.2. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les travaux, celui-ci est alors tenu d’en aviser le preneur d’ordre par écrit en indiquant les raisons de son refus.

12.3. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les travaux, il doit alors autoriser le preneur d’ordre à procéder à une nouvelle livraison des travaux. Les dispositions de cet article s’appliquent de façon analogue à la nouvelle livraison.

12.4. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers pour un dommage subit sur des parties des travaux non réceptionnées causé par l’utilisation de parties des travaux déjà réceptionnées.

 

Article 13 : Responsabilité

13.1. Le preneur d’ordre n’est responsable que des dommages subis par le donneur d’ordre et étant la conséquence directe et exclusive d’une faute imputable au preneur d’ordre. Toutefois, seuls les dommages pour lesquels le preneur d’ordre est assuré ou aurait raisonnablement dû être assuré seront pris en considération pour une indemnisation.

13.2. Lorsqu’au moment de la conclusion de ce contrat il n’est pas possible pour le preneur d’ordre, ou pas possible à des conditions raisonnables, de souscrire à une assurance comme mentionnée dans le paragraphe précédent, ou plus tard de prolonger cette assurance à des conditions raisonnables, l’indemnisation du dommage se limite alors au montant facturé par le preneur d’ordre pour le contrat en question (hors Taxes).

13.3 N’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation 

a. les dommages tels par exemple les dommages cau sés par la stagnation et le manque à gagner ; le don neur d’ordre doit s'assurer contre ces dommages s’il le souhaite.

b. les dommages dits de « surveillance ». Il s’agit entre autres de dommages causés par l’exécution des tra vaux ou durant cette dernière à des biens faisant l’objet de travaux ou se trouvant à proximité du lieu où les travaux sont exécutés ; le donneur d’ordre doit s'assurer contre ce dommage s’il le souhaite.

c. les dommages causés à dessein ou par suite d’une faute grossière par des auxiliaires ou des subalternes non dirigeants du preneur d’ordre.

d. Des répercussions en dégâts, quoi qu'il arrive

13.4. Le preneur d’ordre n’est pas responsable de dommage sur du matériel fourni par le donneur d’ordre ou en son nom engendré par une exécution non correcte du traitement. Sur demande du donneur d’ordre, le preneur d’ordre exécutera de nouveau le traitement avec le nouveau matériel livré par le donneur d’ordre, ce matériel étant à la charge de ce dernier.

13.5. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers pour cause de responsabilité du fait de produit à la suite d’un défaut constaté sur un produit livré par le donneur d’ordre à un tiers et se composant (en partie) de produits et / ou matériaux livrés par le preneur d’ordre.

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Article 14 : Garantie

14.1. Le preneur d’ordre se porte garant de la bonne exécution des travaux convenus durant une période de douze mois après la livraison (réception).

14.2. Si les travaux convenus consistent en la prise en charge de travaux, le preneur d’ordre se porte garant, pour la période mentionnée dans le paragraphe précédent, de la bonne qualité de la construction livrée et du matériau utilisé, à condition qu’il ait eu la liberté de choisir ce matériau.

S’il s’avère que la construction livrée et / ou le matériau utilisé ne sont pas corrects, le preneur d’ordre procèdera à leur réparation ou à leur remplacement. Les parties réparées ou remplacées par le preneur d’ordre doivent lui être envoyées franco de port. Le démontage et le monta ge de ces parties ainsi que les frais éventuels de déplacement et de séjour sont à la charge du donneur d’ordre.

14.3. Si les travaux convenus consistent (en partie) à traiter du matériau fourni par le donneur d’ordre, le preneur d’ordre se porte alors garant de la bonne qualité du traitement exécuté durant la période mentionnée dans le premier paragraphe. 

S’il s’avère qu’un traitement n’a pas été correctement exécuté, le preneur d’ordre doit, à son choix :

- procéder à un nouveau traitement. Le donneur d’ordre doit alors livrer un nouveau matériau pour son propre compte ;

- réparer le défaut. Le donneur d’ordre doit alors retour ner le matériau au preneur d’ordre franco de port ;

- établir un avoir au profit du donneur d’ordre pour le montant correspondant facturé.

14.4. Si les travaux convenus consistent en la livraison d’un bien, le preneur d’ordre se portera garant de la bonne qualité de ce bien durant la période mentionnée dans le premier para-graphe. 

S’il s’avère que la livraison n’a pas été de bonne qualité, le bien doit être retourné au preneur d’ordre franco de port. Le preneur d’ordre aura ensuite le choix entre :

- réparer le bien ;

- remplacer le bien ;

- établir un avoir au profit du donneur d’ordre pour le montant correspondant facturé.

14.5. Si les travaux convenus consistent (en partie) à installer et / ou à monter un bien livré, le preneur d’ordre se porte garant de la bonne qualité de l’installation et / ou du mon-tage durant la période mentionnée dans le premier para-graphe. 

S’il s’avère que l’installation et / ou le montage n’ont pas été correctement effectués, le preneur d’ordre devra al ors corriger le vice. Les éventuels frais de déplacement et de séjour sont à la charge du donneur d’ordre.

14.6. La garantie d’usine s’applique aux éléments pour lesquels le donneur d’ordre et le preneur d’ordre l’ont expressément convenu par écrit. Si le donneur d’ordre a eu l’occasion de prendre connaissance du contenu de la garantie d’usine, celle-ci se substituera à la garantie accordée sur la base de cet article.

14.7. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas donner la pos-sibilité au preneur d’ordre de réparer un vice éventuel et / ou de procéder à un nouveau traitement.

14.8. Le donneur d’ordre ne peut recourir à la garantie qu’après s’être acquitté de toutes ses obligations envers le preneur d’ordre.

14.9. a. Aucune garantie n’est accordée dès le moment où     des défauts résultent :

- d’une usure normale ;

- d’une utilisation incorrecte ;

- d’une maintenance réalisée de façon incorrecte ou d’une maintenance non réalisée ;

- de l’installation, du montage, d’une modification ou d’une réparation effectués par le donneur d’ordre ou par des tiers.

b. Aucune garantie n’est accordée sur les biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment de la livraison ou sur des biens prescrits par le donneur d’ordre ou des biens livrés par ce dernier ou en son nom.

c. Aucune garantie n’est accordée sur le contrôle et / ou la réparation des biens du donneur d’ordre. 

 

Article 15 : Réclamations

Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de vice dans la livraison s’il n’a pas formulé de réclamation écrite à l’adresse du preneur d’ordre dans un délai maximal de quatorze jours suivant la date à laquelle il a constaté le vice ou aurait raisonnablement dû le constater.

 

Article 16 : Biens non réceptionnés

Les biens n’ayant pas été réceptionnés après l‘expiration du délai de livraison restent à la disposition du donneur d’ordre. Les biens non réceptionnés sont entreposés aux risques et aux frais du donneur d’ordre. Le preneur d’ordre est à tout moment habilité à invoquer l’applicabilité de l’article 6 : 90 du Code civil néerlandais.

 

Article 17 : Paiement

17.1. Le paiement doit être effectué dans le lieu d’établissement du preneur d’ordre ou sur l’un des comptes désignés par le preneur d’ordre.

17.2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, les conditions de paiement sont les suivantes :

a. les achats au comptoir sont payés au comptant ;

b. en cas de paiement échelonné :

- 40 % du prix total au moment de la passation de l’ordre ;

- 50 % du prix total après apport des matériaux ou     après la réception des travaux lorsque la livraison du matériau n’est pas inclue dans l’ordre ; 

- 10 % du prix total au moment de la réception ;

c. dans tous les autres cas, sous les trente jours qui sui vent la date de facturation.

17.3. Quelles que soient les conditions de paiement convenues, le donneur d’ordre est tenu, à la demande du preneur d’ordre et à son appréciation, de constituer des garanties suffisantes pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, il est immédiatement en défaut. Dans un tel cas, le preneur d’ordre est alors habilité à résilier le contrat et à réclamer au donneur d’ordre l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.

17.4. Tout droit du donneur d’ordre à compenser ses créances sur le preneur d’ordre est exclu, sauf en cas de faillite du preneur d’ordre ou lorsque l’assainissement judiciaire des dettes s’applique à ce dernier. 

17.5. Dans les cas suivants, la totalité de la créance est immé-diatement exigible lorsque :

a. un délai de paiement est dépassé ;

b. le donneur d’ordre a été déclaré en faillite, s’il deman de un sursis de paiement ;

c. les biens ou créances du donneur d’ordre font l’objet d’une saisie ;

d. le donneur d’ordre (société) est dissous ou liquidé ;

e. le donneur d’ordre (personne physique) fait la deman de d’autorisation d’assainissement judiciaire de ses dettes, est placé sous curatelle ou décède.

17.6. Si le paiement complet n’a pas été effectué dans les délais convenus, le donneur d’ordre est immédiatement redevable d’intérêts envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de 12 % par an, restant toutefois égal au taux d’intérêt légal si ce dernier est supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier.

17.7. Si le paiement complet n’a pas été effectué dans les délais convenus, le donneur d’ordre est redevable envers le preneur d’ordre de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75,00 €. 

Les frais sont calculés sur la base du tableau suivant :

Sur les 3 000 premiers € 15 %

De 3 000 à 6 000 € 10 %

De 6 000 à 15 000 €  8 %

De 15 000 à 60 000 €  5 %

Au-delà de 60 000 €  3 %

Si le montant des frais extrajudiciaires effectivement en gagés excède celui issu du calcul précédent, les frais effectivement engagés seront alors exigibles.

17.8. Si dans une procédure judiciaire le juge statue en faveur du preneur d’ordre, tous les frais engagés par ce dernier dans le cadre de cette procédure sont à la charge du donneur d’ordre. 

 

Article 18 : Réserve de propriété et droit de gage

18.1. Après la livraison, le preneur d’ordre reste propriétaire des biens livrés aussi longtemps que le donneur d’ordre :

a. néglige ou négligera de s’acquitter de ses obligations entièrement découlant du présent contrat ou de contrats similaires ;

b. ne paie pas ou ne paiera pas les activités exécutées ou à exécuter dans le cadre de tels contrats ;

c. n’a pas payé des créances qui découlent de la non exécution des contrats susmentionnés telles que dommages, amendes, intérêts et frais.

18.2. Aussi longtemps qu’un droit de propriété repose sur les biens livrés, le donneur d’ordre n’est pas autorisé à les grever d’un droit quelconque autrement que dans le cadre normal de ses activités professionnelles.

18.3. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur d’ordre autorise le preneur d’ordre à pénétrer dans le lieu où se trouvent ces biens.

18.4. Si le preneur d’ordre ne peut pas invoquer sa réserve de propriété parce que les biens livrés sont mélangés, dé-formés ou incorporés, le donneur d’ordre est alors tenu de donner en gage les biens nouvellement constitués au preneur d’ordre.

 

Article 19 : Résiliation du contrat

Si le donneur d’ordre souhaite résilier le contrat sans qu’il soit ques-tion de négligence de la part du preneur d’ordre et si ce dernier accepte, le contrat est alors résilié avec leur consentement mutuel. Dans ce cas, le preneur d’ordre a droit à l’indemnisation de tous les dommages économiques subis tels que perte, manque à gagner et frais engagés.

 

Article 20 : Droit applicable et juge compétent

20.1. Le droit néerlandais est applicable.

20.2. La Convention de Vienne (C.l.S.G.) n’est pas applicable ; il en va de même pour tout autre règlement international dont l’exclusion est autorisée.

20.3. Tout différend sera porté devant le juge civil néerlandais compétent dans le lieu d’établissement du preneur d’ordre, sauf si cela est contraire aux lois impératives. Le preneur d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à appliquer les règles légales en matière de compétence.

20.4. Les parties peuvent convenir d’une autre forme de rè-glement des différends, comme par exemple l’arbitrage ou la médiation.

 

Article 21 : Vente et livraison par l’internet

Pour la vente et livraison par l’internet, des conditions de vente et livraison divergentes sont applicable.